Nous avons vu lors de la précédente publication que la réception marquait le point de départ des garanties des constructeurs. Tel est le cas, notamment, de la garantie de parfait achèvement.
Définition :
Cette dernière couvre les désordres réservés à la réception et ceux apparus dans un délai d’un an à compter de celle-ci.
Elle couvre tous les désordres quelle que soit leur nature (défaut de conformité, vice de construction, non-façon), leur origine, leur gravité et leur caractère caché ou apparent.
Lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit veiller à faire noter dans le procès-verbal de réception tous les désordres apparents qui affectent l’ouvrage.
En effet, cette garantie ne couvre pas les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves. Dans cette hypothèse, il est considéré que la réception sans réserve purge l’ouvrage des désordres apparents. Pratiquement, les constructeurs sont déchargés de leur responsabilité pour ces postes de désordres.
Elle ne couvre toutefois pas les désordres résultant de l’usure normale ou de l’usage.
Mise en oeuvre :
L’entrepreneur, qui s’est vu dénoncer des désordres par le biais de réserve dans le procès-verbal de réception ou postérieurement, par voie de notification, doit effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Il revient au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur de fixer, ensemble, les délais d’exécution des travaux de reprise.
Si l’entrepreneur ne respecte pas le délai ayant été fixé avec le maître d’ouvrage, ce dernier peut, après mise en demeure demeurée infructueuse, faire exécuter par une autre entreprise les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Bénéficiaire et débiteurs :
Le maître d’ouvrage est le seul bénéficiaire de la garantie de parfait achèvement.
En cas de cession de l’ouvrage dans l’année qui suit la réception, la garantie est transmise avec l’immeuble à l’acquéreur. Il pourra donc s’en prévaloir.
Elle n’est due que par l’entrepreneur (locateur d’ouvrage) c’est-à-dire celui qui est lié au maitre d’ouvrage par un contrat.
En cas de pluralité d’entreprise, seul l’entrepreneur titulaire du marché à l’origine des désordres est tenu de la garantie.
Le maître d’ouvrage devra donc dénoncer le désordre auprès de chaque locateur d’ouvrage.
N’en sont pas tenus : l’architecte, le bureau d’études ou le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Attention, l’expiration du délai d’un an de parfait achèvement est sanctionnée d’une forclusion. Ainsi, à l’approche de l’expiration de ce délai, seule une action en justice permet de l’interrompre efficacement et ainsi préserver vos droits.
Pour toute question relative au droit de la construction, n’hésitez pas à contacter le cabinet.