De la recevabilité de l’action en garantie contre l’assureur

L’assureur d’un constructeur est fréquemment sollicité directement par les maitres d’ouvrage au titre de la prise en charge des préjudices.

Initialement, la jurisprudence avait exigé, dans le cadre d’une action directe, que la victime procède à la mise en cause du responsable lui-même. La Cour a procédé a un revirement de jurisprudence par un arrêt du 7 novembre 2000. Elle a considéré que la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime.

Cette position a largement été confirmée concernant les rapports maitres d’ouvrage victime contre l’assureur du responsable.

Toutefois, la question s’est posée dans le cadre d’une action en garantie formée par un défendeur.

La réponse est, ici, apportée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 1er février 2024.

Les faits :

Une SCI fait d’abord réaliser des travaux de construction d’un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces. La réception de l’ouvrage est ensuite prononcée en 2006.

Consécutivement, la société civile immobilière se plaint de désordres affectant le carrelage.

La SCI et la société exploitant le local assignent les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. L’assureur du lot carrelage appelle en intervention forcée l’assureur du sous-traitant de son assuré.

La Cour d’appel de Poitiers :

Elle déclare l’appel en intervention forcée de l’assureur du sous-traitant irrecevable au motif que l’appel en garantie, distinct de l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances, requiert la mise en cause de l’assuré pour que sa responsabilité soit établie.

La Cour de cassation :

La Haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers. Elle considère, en effet, que dans la mesure où la mise en cause de l’assuré n’est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l’étendue de sa responsabilité, exiger cette mise en cause en cas d’action en garantie contre l’assureur entraverait de manière injustifiée l’exercice des actions récursoires.

Elle conclut que la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.    

La Cour de cassation aligne, ainsi, sa jurisprudence sur l’action directe du lésé ou de son subrogé. Les régimes reposent donc désormais sur les mêmes principes.

Cass. Civ 3e., 1er février 2024, 22-21.025

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