Il est fréquent qu’après réalisation des travaux de réparation d’un sinistre découlant d’un épisode de sécheresse, les désordres se manifestent à nouveau, ou réapparaissent dans une ampleur plus importante. Dès lors, il faut déterminer l’imputabilité des désordres afin de savoir quelle garantie est applicable, entre la « CAT NAT » ou la garantie décennale en raison de l’insuffisance des travaux de reprise.
Telle est la situation ayant donné lieu à l’arrêt évoqué ci-après.
Les faits :
Un assureur multirisques habitation indemnise des désordres de fissuration affectant une maison. Ces désordres étaient dus à des mouvements de terrain consécutifs à plusieurs épisodes de sécheresse ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle. Une entreprise réalise ensuite des travaux de confortement des fondations. Toutefois, les propriétaires de la maison constatent ultérieurement l’apparition de nouvelles fissures. L’assureur MRH refuse de les prendre en charge. Les propriétaires assignent l’assureur, l’entreprise et son assureur décennal en indemnisation.
La Cour d’appel de Toulouse :
Elle condamne l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale. La Cour d’appel de Toulouse considère que l’entreprise a réalisé des travaux qui n’ont pas permis de remédier à l’insuffisance structurelle des semelles de fondation de la maison et à la faiblesse d’origine de la dalle portante. Les désordres continuaient à évoluer sous l’effet des variations climatiques.
La Cour de cassation :
L’entreprise et son assureur décennal forment un pourvoi. Ils soutiennent, notamment, que les fissures ne seraient pas imputables à l’intervention de l’entreprise mais à la sécheresse. Autrement dit, les travaux ne sont pas la cause des désordres ni leur aggravation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que si les désordres trouvaient leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l’expert, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise par la société, sans prise en compte suffisante de la dalle flottante dont celle-ci avait pourtant identifié la faiblesse ».
Elle considère que l’entreprise est responsable de l’insuffisance des travaux de reprise.
La Cour statue au regard du lien d’imputabilité nécessaire à la mobilisation de la garantie décennale.
Pour rappel, le maître de l’ouvrage doit établir le lien entre les dommages et les travaux réalisés par le constructeur.
C’est une solution qui n’est pas nouvelle, mais qui présente un intérêt relatif à l’actualité en regard de l’explosion des cas de sécheresse.
Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 21-22.429
Pour plus de précisions sur l’indemnisation d’un sinistre sécheresse, rendez-vous sur l’article dédié.
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