Pas de décennale pour le carrelage et les cloisons.
La décision du 13 juillet 2022 vient confirmer une position désormais acquise en jurisprudence.
Il a été vu, dans l’article relatif à la garantie décennale, que le constructeur est réputé responsable, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages affectant un élément d’équipement lorsqu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’arrêt évoqué a donné l’occasion à la Cour de cassation, de se prononcer en ce sens, s’agissant de carrelages et cloisons en placoplâtre.
Les faits :
Un couple avait acquis une maison d’habitation qu’ils ont renové dans le courant de l’année 2006.
Ils ont donc revêtu la qualité de constructeur suivant l’article 1792-1 du code civil.
En 2012, ces derniers vendent leur maison.
En 2014, se plaignant de remontées d’humidité affectant, notamment, le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en réparation leurs vendeurs.
La Cour d’appel de Besançon :
Elle retient la responsabilité décennale des vendeurs, au motif que la dépose et le remplacement du carrelage collé sur une chape et des cloisons de plaques de plâtre – éléments dissociables de l’ouvrage – ne pouvant être effectués sans détérioration de l’ouvrage, les désordres les affectant rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La Cour de cassation :
La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 1792 du code civil. Elle rappelle que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cette solution n’est pas nouvelle, et a, notamment, déjà fait l’objet d’une décision relative à une pompe à chaleur. (Cass. 3e civ., 15 janv. 2017, n°16-19.640).
La Haute juridiction réitère sa position en retenant que les carreaux de carrelages et les cloisons ne sont pas des éléments d’équipements destinés à fonctionner.
Ainsi, il en résulte « que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur ».
La cour d’appel ne pouvait donc pas, en l’espèce, retenir la responsabilité décennale des vendeurs. Le carrelage et les cloisons, adjoints à l’existant, ne sont, en effet, pas destinés à fonctionner.
Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n°19-20.231
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