Tous les travaux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage

La distinction des travaux de la notion d’ouvrage, est nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, partant, de la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance responsabilité civile décennale. 

Pourtant, elle n’est pas définie par le code civil.

La jurisprudence s’emploie ainsi, au fil des décisions, à en définir les contours.

C’est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation le 10 novembre 2021, qui illustre les enjeux d’une telle qualification.

Les faits :

Un maitre d’ouvrage confie à une entreprise des travaux d’aménagement et de terrassement.

Un glissement de terrain se produit, lequel entraine des dommages sur le fonds voisin.

Celui-ci assigne, après l’organisation d’une expertise, le maitre d’ouvrage, le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale aux fins d’indemnisation des dommages.

La Cour d’appel de Versailles :

Elle a déclaré l’action irrecevable car prescrite, les conseillers ayant estimé que le maitre d’ouvrage ne rapportait pas la preuve que les travaux de terrassements litigieux seraient intégrés dans un ouvrage de construction permettant, en raison de leur intégration, de les qualifier d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. 

Ce que dit la Cour de cassation :

La Haute Cour a suivi le raisonnement de la Cour d’appel.

Elle avait pu constater que les travaux de terrassement et d’aménagement n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.

Ainsi, elle a pu en déduire que les travaux n’étaient pas caractéristiques d’un ouvrage. Les conseillers ont fait application de deux critères : 

  • L’incorporation dans le sol
  • La réalisation de travaux de construction

Tous les travaux, et notamment de terrassement, ne caractérisent donc pas automatiquement un ouvrage. 

Ce raisonnement est fréquent, cette solution n’étant aucunement novatrice s’agissant de terrassements et de travaux assimilés. 

Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-20.294

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